La présente convention collective nationale règle les rapports
entre les employeurs et les journalistes professionnels, salariés des
entreprises tels qu'ils sont définis à l'article L. 761-2 du code du
travail et à l'article 93 de la loi du 29 juillet 1982.
Alinéa 1 :
Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation
principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une
ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques, ou dans une ou
plusieurs agences de presse ou dans une ou plusieurs entreprises de
communication audiovisuelle et qui en tire le principal de ses
ressources.
Alinéa 2 :
Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à
l'étranger, est un journaliste professionnel s'il reçoit des
appointements fixes et remplit les conditions prévues au paragraphe
précédent.
Alinéa 3 :
Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs
directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs,
sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs,
reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous
ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration
occasionnelle.
La présente convention s'applique à l'ensemble du territoire
national, et ce dès le premier jour de la collaboration. Les
dispositions de la présente convention remplaceront les clauses des
contrats ou accords existants, dès lors que ceux-ci seraient moins
avantageux pour les journalistes professionnels.
Les parties reconnaissent l'importance d'une éthique
professionnelle et l'intérêt que celle-ci représente pour une bonne
information du public.