Convention collective Caoutchouc
1. La présente convention collective nationale, conclue en application de la
loi du 11 février 1950,
règle, sur le territoire métropolitain, et
relativement aux conditions de travail, les rapports entre :
D'une part, les
employeurs des entreprises adhérentes aux organisations syndicales
patronales
signataires (1) dont l'activité professionnelle principale relève
des industries et commerces du
caoutchouc figurant en annexe.
Et, d'autre
part, les salariés (ouvriers, collaborateurs, ingénieurs et cadres) desdites
entreprises.
2. La présente convention comprend deux parties :
a) Des
clauses générales communes qui se substituent aux clauses correspondantes des
avenants
antérieurement signés ;
b) Des avenants (2) particuliers qui
déterminent les conditions de travail des ouvriers, des
employés,
techniciens et agents de maîtrise et des ingénieurs et
cadres.
3. La présente convention s'applique, sous réserve de dispositions
particulières librement débattues
a
u moment du départ entre l'employeur et le salarié
intéressé, aux salariés engagés dans la
métropole pour exercer leurs
fonctions dans les territoires d'outre-mer ou de l'étranger.
4. Des avenants
régionaux, locaux, d'entreprise ou d'établissement adapteront, si besoin,
cette
convention ou certaines de ses dispositions, aux conditions
particulières du travail dans la région, la
l
ocalité, l'entreprise ou l'établissement. Ils
pourront prévoir des dispositions nouvelles et des clauses
p
lus favorables aux travailleurs.
Le syndicat
patronal, saisi par l'une des organisations syndicales signataires de la
convention,
s'engage à provoquer une réunion paritaire régionale, locale ou
d'établissement, qui aura pour rôle
de décider s'il y a lieu d'entreprendre
ou non l'élaboration de tels avenants.
Réf. COL0045