Convention collective Port et manutention
Les parties signataires,
- considérant le code du Travail,
- considérant
le livre V du code des ports maritimes, issu de la loi du 6 septembre 1947 et
les
modifications qui lui ont été apportées par la loi du 9 juin 1992 et les
textes pris pour son
application,
- considérant que la manutention
portuaire est partout dans le monde une activité spécifique
soumise aux
contraintes de l'économie moderne, qui a fait l'objet de plusieurs
conventions
internationales de l'OIT, notamment la convention 137 telle
qu'elle a été mise en oeuvre par la
législation française,
- considérant
le code des Ports Maritimes, la loi du 29 juin 1965 modifiée par la loi du 4
juillet 2008
et les textes pris pour son explication,
- considérant
l'accord cadre du 30 octobre 2008 issu de la loi du 4 juillet 2008,
-
considérant la «convention collective des ports autonomes maritimes et des
chambres de
commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes
de commerce et de pêche» et la
«convention collective de la manutention
portuaire»
- considérant le rôle primordial que jouent les établissements
portuaires, quelle que soit leur
structure et qu'ils aient le statut
d'autorité portuaire ou qu'ils soient titulaires d'une concession
portuaire,
et les entreprises de manutention dans la fourniture de l'offre de service
portuaire,
affirment que la négociation d'une convention collective nationale
commune à la manutention
portuaire et aux établissements gestionnaires de
ports doit être le moyen de donner des garanties
sociales à l'ensemble des
personnels assurant le fonctionnement des ports, notamment
l'administration,
l'exploitation, la manutention et la maintenance des outillages de quai
et
d'harmoniser leurs conditions d'emploi et de rémunération.
La présente
convention collective, en application de l'article 14 de la loi du 4 Juillet
2008 portant
réforme portuaire, est issue de la révision de la Convention
Collective Nationale de la Manutention
Portuaire étendue et de la Convention
Collective des personnels des ports autonomes maritimes et
des chambres de
commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes,
dite
«Convention Verte» non étendue.
Les parties signataires s'accordent à
reconnaître que ce travail s'est effectué dans un souci constant
de
rapprochement des textes conventionnels existants, sans pour autant créer de
préjudice aux
salariés issus des deux branches d'origine. Au-delà des efforts
déjà entrepris, elles maintiennent leur
objectif commun de convergence des
dispositions conventionnelles dans un délai raisonnable.
Cette convention
doit tendre à assurer la stabilité de l'emploi de l'ensemble des
catégories
professionnelles et le progrès social. La présente convention a un
caractère impératif au sens des
articles L.2252-1, alinéa 1er, et L.2253-3,
alinéa 2, du code du Travail. Il ne pourra y être dérogé par
des accords de
rang inférieur, sauf si ceux-ci présentent un caractère plus
favorable.
Réf. COL3017